i) aux personnes négociant des ins
truments financiers pour compte propre ou fournissant des
services d'investissement concernant des instruments dérivés sur matières premières ou des contrats dérivés visés à la section C, point 10, de l'annexe I aux clients de leur activité principale à condition que ces prestations soient accessoires par rapport à leur activité principale, lorsque cette activité principale est considérée au niveau du groupe, et qu'elle ne consiste pas en la fourn
iture de services d'investissement au ...[+++]sens de la présente directive ou de services bancaires au sens de la directive 2000/12/CE;
(i) persons dealing on own account in financial instruments, or providing investment services in commodity derivatives or derivative contracts included in Annex I, Section C 10 to the clients of their main business, provided this is an ancillary activity to their main business, when considered on a group basis, and that main business is not the provision of investment services within the meaning of this Directive or banking services under Directive 2000/12/EC;