Les États membres veillent à ce que, lorsque les suspects ou les personnes poursuivies n’ont pas assisté à leur procès au sens de l’article 8, paragraphe 1, et que les conditions prévues à l’article 8, paragraphes 2 et 3, ne sont pas réunies, l'intéressé ait droit à une nouvelle procédure de jugement à laquelle il a le droit d’assister et qui permet une nouvelle appréciation du bien-fondé de l'affaire, y compris l’examen de nouveaux éléments de preuve, et qui peut aboutir à une infirmation de la décision initiale.
Member States shall ensure that where the suspects or accused persons were not present at the trial referred to in Article 8(1) and the conditions laid down in Article 8(2) and (3) are not met, the person concerned has the right to a new trial at which they have the right to be present and which allows a fresh determination of the merits of the case, including examination of new evidence, and which may lead to the original decision to be reversed.