5. Le prix d'acquisition ou le coût de revient ou, lorsque l'article 7, paragraphe 1, s'applique, le montant réévalué des éléments de l'actif immobilisé dont la durée d'utilisation est limitée est diminué des corrections de valeur calculées de manière à amortir systématiquement la valeur de ces éléments pendant leur durée d'utilisation.
5. The purchase price or production cost or revalued amount, where Article 7(1) applies, of fixed assets with limited useful economic lives shall be reduced by value adjustments calculated to write off the value of such assets systematically over their useful economic lives.