M. Vincent Gogolek: Pour ce qui est de votre première question concernant la Loi sur l'aéronautique, l'article 107.1 de la Loi sur les douanes, auquel je reviens sans cesse, précise que le ministre peut exiger de toute personne ou catégorie de personnes visée par règlement qu'elle fournisse des renseignements réglementaires sur toute personne à bord d'un moyen de transport ou y donne accès, avant l'arrivée au Canada du moyen de transport ou dans un délai raisonnable après son arrivée.
Mr. Vincent Gogolek: On your first question regarding the Aeronautics Act, of course section 107.1 of the Customs Act, which I keep coming back to, allows the minister to go after any prescribed person or class of persons, or provide access to prescribed information about any person onboard a conveyance, in advance of the arrival of the conveyance in Canada, or within a reasonable time after that arrival.