11. Malgré l’article 10, une dénomination sociale de coopérative n’est pas interdite du seul fait qu’elle prête à confusion avec la dénomination d’une personne morale qui n’a pas exercé ses activités commerciales dans les deux années précédant la date à laquelle le directeur a reçu les statuts visés à l’alinéa 10a), aux paragraphes 285(4) ou (5), à l’article 292 ou aux paragraphes 299(4), 303(6), 305(1) ou 308(3) de la Loi ou la demande de réservation de dénomination sociale prévue à l’article 22 de la Loi, si l’une des conditions ci-après est remplie :
11. Despite section 10, a cooperative name that is confusing with the name of a body corporate that has not carried on business in the two years immediately before the day on which the Director receives the articles referred to in paragraph 10(a), subsection 285(4) or (5), section 292 or subsection 299(4), 303(6), 305(1) or 308(3) of the Act or a request to reserve a name under section 22 of the Act is not prohibited for that reason alone if