Lorsqu'il existe des motifs raisonnables de soupçonner que certains animaux ou produits peuvent présenter un risque , l'autorité compétente prend les dispositions adéquates pour informer la population de la nature du risque et des mesures engagées ou sur le point d'être engagées pour prévenir ou maîtriser ce risque, compte tenu de la nature, de la gravité et de l'ampleur de celui-ci, et de l'intérêt du grand public à être informé.
Where there are reasonable grounds to suspect that animals or products may present a risk , the competent authority shall take appropriate steps to inform the general public of the nature of the risk and the measures which are taken or about to be taken to prevent or control that risk, taking into account the nature, seriousness and extent of that risk and the public interest in being informed.