Dans les cas où un hébergement individuel est autorisé conformément à l’article 33, paragraphe 3, la durée de l’isolement doit être limitée à la période minimale nécessaire et des contacts visuels, auditifs, olfactifs et/ou tactiles doivent être maintenus avec les autres animaux.
In cases where single housing is allowed in accordance with article 33(3) the duration shall be limited to the minimum period necessary and visual, auditory, olfactory and/or tactile contact shall be maintained.