39 (1) Sous réserve du paragraphe (2), les frais des procédures devant le tribunal en vertu de la présente partie et les frais accessoires à ces procédures, sont laissés à la discrétion du tribunal ou, dans le cas de procédures devant un juge du tribunal ou un juge de la cour supérieure d’une province, à la discrétion de ce juge. Le tribunal ou le juge peuvent ordonner, qu’en tout ou partie, ces frais soient acquittés par la Couronne ou par une partie à ces procédures.
39 (1) Subject to subsection (2), the costs of and incident to any proceedings in the Court under this Part are in the discretion of the Court or, in the case of proceedings before a judge of the Court or a judge of the superior court of a province, in the discretion of the judge, and the Court or the judge may direct that the whole or any part of those costs be paid by the Crown or by any party to the proceedings.