Étant donné que l’objectif du présent règlement, à savoir garantir la sécurité de l’approvisionnement en gaz dans l’Union, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres et peut donc, en raison de la dimension et des effets de l’action, être mieux atteint au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne.
Since the objective of this Regulation, namely to ensure the security of gas supply in the Union, cannot be sufficiently achieved by the Member States alone and can therefore, by reason of the scale or effects of the action, be better achieved at Union level, the Union may adopt measures, in accordance with the principle of subsidiarity as set out in Article 5 of the Treaty on European Union.