1. Les États membres peuvent prévoir que les litiges entre les organismes de gestion collective, les membres des organismes de gestion collective, les titulaires de droits ou les utilisateurs, concernant les dispositions du droit national adoptées conformément aux exigences prévues par la présente directive, puissent être soumis à une procédure de règlement extrajudiciaire des litiges qui soit rapide, indépendante et impartiale.
1. Member States may provide that disputes between collective management organisations, members of collective management organisations, rightholders or users regarding the provisions of national law adopted pursuant to the requirements of this Directive can be submitted to a rapid, independent and impartial alternative dispute resolution procedure.