Note de bas de page 32 (1) Avant l’expiration d’un délai de cinq ans à compte
r soit de la date d’entrée en
vigueur du présent article, soit, si elle est postérieure, de la date d’établissement d’un lieu historique national ou d’un aut
re lieu patrimonial protégé, le directeur général présente au ministre un plan directeur du lieu en ce qui concerne toute question que le ministre estime indiquée, notamment l’intégrité commémorative et écologique, la protection des ressources
...[+++] et l’utilisation par les visiteurs; le plan est déposé devant chaque chambre du Parlement. Cette obligation s’ajoute à l’obligation relative aux plans directeurs prévue à la Loi sur les parcs nationaux du Canada et à la Loi sur les aires marines nationales de conservation du Canada.Footnote 32 (1) In addition to the duties in relation to management plans under the Canada National Parks Act and the Canada National Marine Conservation Areas Act, the Chief Executive Officer shall, within five years after the establishment of a national his
toric site or other protected heritage area, or within five years after the coming into force of this section, whichever is later, provide the Minister with a management plan for that national historic site or other protected heritage area in respect of any matter that the Minister deems appropriate, including, but not limited to, commemorative and ecological integrity, resource prot
...[+++]ection or visitor use, and that plan shall be tabled in each House of Parliament.