1. Les États membres veillent à ce que les établissements de crédit fournissent aux déposants effectifs et potentiels les informations nécessaires à l’identification du système de garantie des dépôts duquel l’établissement et ses succursales sont membres au sein de la Communauté l'Union ou tout autre mécanisme prévu à l’article 3, paragraphe 1, deuxième alinéa, ou à l’article 3, paragraphe 4.
1. Member States shall ensure that credit institutions make available to actual and intending depositors the information necessary for the identification of the Ddeposit G-guarantee Sscheme of which the institution and its branches are members within the Union Community or any alternative arrangement provided for in the second subparagraph of Article 3(1) or in Article 3(4).