(6) Dans les locaux renfermant des water-closets, il y aura des moyens naturels suffisants d’évacuation de l’air, quels que soient les dispositifs de ventilation mécanique qui y seront installés; toutefois, dans un local renfermant un seul water-closet, pour l’usage de deux personnes au plus, les moyens naturels d’évacuation de l’air pourront être omis si un système suffisant de ventilation mécanique par aspiration y est installé.
(6) In spaces containing water closets, there shall be provided adequate natural ventilation regardless of any mechanical ventilation fitted therein, except that in a space containing one water closet for the use of not more than two persons, natural ventilation may be omitted if an adequate system of mechanical exhaust ventilation is fitted.