(
3) Lorsqu’une modification apportée à la présente partie ou une modification ou un texte législatif afférent à cette partie
entre en vigueur un jour donné, s’applique à une période donnée ou s’applique à l’auteur ou au bénéficiaire d’un acte, à un bien ou à un service ayant fait l’objet d’une fourniture ou de quelque mesure ou à quelque événement ou opération et que le
jour, tout ou partie de la période, l’acte, la fourniture, la mesure, l’événement ou l’opération, selon le cas, est antérieur
...[+++] à la date de sanction ou de promulgation de la modification ou du texte, pour l’application des dispositions de la présente partie qui concernent ou prévoient le paiement d’intérêts sur un montant, ou l’obligation de payer pareils intérêts, ce montant est déterminé, et les intérêts afférents calculés, comme si la modification ou le texte avait été sanctionné ou promulgué avant le jour donné ou le début de la période donnée ou avant la réalisation de l’acte, de la fourniture, de la mesure, de l’événement ou de l’opération, selon le cas.
before the day the amendment or enactment is assented to or promulgated, for the purposes of applying the provisions of this Part that relate to or that provide for the payment, or the liability for payment, of interest in respect of any amount, the amount shall be determined and interest shall be computed thereon as though the amendment or enactment had been assented to or promulgated before the thing was done, the supply was made, the occurrence of the event or transaction, the beginning of the period or the particular day, as the case may be.