3. Les États membres garantissent et contrôlent régulièrement que les fournisseurs tiennent des registres détaillés et complets de leurs transferts, selon la législation en vigueur dans l’État membre concerné, et ils déterminent les exigences en matière de déclaration liées à l’utilisation d’une licence générale, globale ou individuelle de transfert.
3. Member States shall ensure and regularly check that suppliers keep detailed and complete records of their transfers, in accordance with the legislation in force in that Member State, and shall determine the reporting requirements attached to the use of a general, global or individual transfer licence.