Le cas échéant, le paragraphe 2 du nouvel article, le 92A, stipulait qu'une province pouvait légiférer en vue de l'exportation d'énergie électrique, à condition que les dispositions législatives qui en résultent n'autorisent ni ne prévoient des disparités de prix ou des disparités dans les exportations destinées à une autre partie du Canada.
In the event, subsection (2) of the new section 92A stipulated that a province may make laws for the export of electric energy but that such laws may not authorize or provide for discrimination in prices or in supplies exported to another part of Canada.