67. L'État membre prend les mesures nécessaires pour s'assurer que le demandeur propose un emballage et, le cas échéant, des procédures pour la destruction ou la décontamination du produit biocide et de son emballage ou de tout autre matériau approprié associé au produit biocide, qui soient conformes aux dispositions réglementaires concernées.
67. The Member State shall take the necessary measures to ensure that the applicant proposes packaging and, where appropriate, the procedures for destruction or decontamination of the biocidal product and its packaging or any other relevant material associated with the biocidal product, which conforms to the relevant regulatory provisions.