44. Le propriétaire ou la personne responsable d’un navire qui est à un poste, est amarré ou mouille dans un port public ou à une installation portuaire publique doit veiller à ce que le navire soit équipé de dispositifs permettant d’y fixer un câble de remorquage de sorte qu’il puisse être remorqué de son poste ou de l’endroit où il est amarré ou il mouille, s’il s’avère nécessaire de le déplacer pour la sécurité des personnes ou des biens dans le port public ou à l’installation portuaire publique.
44. The owner or the person in charge of a ship that is berthed, moored or anchored in a public port or at a public port facility must ensure that the ship is fitted with arrangements suitable for attaching a towing line so that the ship can be towed from its berth, mooring or anchorage if moving the ship is necessary for the safety of persons or property within the public port or at the public port facility.