49. Sauf disposition contraire de la présente loi, un serment, un affidavit, une déclaration ou une affirmation solennelle qu’exige la présente loi peut être prêté ou fait devant un officier de justice, un notaire public, un commissaire à l’assermentation, un arpenteur des terres du Canada ou toute autre personne autorisée en l’espèce par le ministre.
49. Unless otherwise provided in this Act, any oath, affidavit, declaration or solemn affirmation required to be taken under this Act may be taken before any judicial officer, notary public, commissioner for taking affidavits or Canada Lands Surveyor or before any other person thereunto authorized by the Minister.