1. Pour évaluer si l'obligation d'information immédiate des autorités compétentes de toute violation importante des règles de leur plate-forme de négociation, condition de négociation de nature à perturber le bon ordre du marché ou dysfonctionnements des systèmes de négociation en rapport avec un instrument financier s'applique, les opérateurs de plates-formes de négociation prennent en compte les indications énoncées à l'annexe III, section A, du présent règlement.
1. When assessing whether the requirement to immediately inform their competent authorities of significant infringements of the rules of their trading venue or disorderly trading conditions or system disruptions in relation to a financial instrument applies, operators of trading venues shall consider the signals listed in Section A of Annex III to this Regulation.