18.28 (1) Si les activités de plongée sont menées à partir d’un poste de plongée situé à plus de 2 m au-dessus de l’eau, l’employeur veille à ce que les plongeurs soient transportés en direction et en provenance de la surface de l’eau au moyen d’une cage, d’une nacelle ou d’une plate-forme.
18.28 (1) Every employer shall ensure that whenever diving operations are carried out from a diving station located more than 2 m above the water, the divers are transported through the air-water interface by a cage, basket or platform.