Enfin, quelques brèves remarques à propos de l’arrêt R. c. Sansregret [.] Dans cette affaire, la Cour a défini l’insouciance comme étant la conduite de « celui qui, conscient que sa conduite risque d’engendrer le résultat prohibé par le droit criminel, persiste néanmoins malgré ce risque. En d’autres termes, [ .] la conduite de celui qui voit le risque et prend une chance » [.] DansSansregret, la Cour n’a pas précisé l’intensité du risque requis pour entraîner l’application des sanctions pénales.
Finally, a brief word on R. v. Sansregret.The Court in that case defined recklessness as the conduct of “one who, aware that there is danger that his conduct could bring about the result prohibited by the criminal law, nevertheless persists, despite the risk.in other words, the conduct of one who sees the risk and who takes the chance”.The Court, in Sansregret, did not set out the degree of risk required to attract criminal sanction.