Dans le cas où le fabricant a ch
oisi d'indiquer une plage de température pour le
traitement thermique conformément aux points 2.1.5.1.2 et 2.1.5.2.2, il doit présenter, lors de l'agrément CEE de modèle, deux séries de bouteilles, l'une constituée de bouteilles ayant subi le traite
ment thermique à la température la plus basse de celles envisagées, l'autre constituée de bouteilles ayant subi le traitement thermique à la température la plus élevée et avec les durées correspon
...[+++]dantes les plus courtes.