Puisque la LPRPDE a pour objet de fixer des règles régissant, entre autres, la communication de « renseignements personnels d'une manière qui tient compte du droit des individus à la vie privée à l'égard des renseignements personnels q
ui les concernent » (art. 3), il serait raisonnable que l'internaute s'attende à ce qu'une simple d
emande faite par la police n'entraîne pas l'obligation de c
...[+++]ommuniquer les renseignements personnels en question ou qu'elle n'écarte pas l'interdiction générale prévue par la LPRPDE quant à la communication de renseignements personnels sans le consentement de l'intéressé. C'est la décision de la Cour suprême du Canada concernant l'article dont nous débattons.
Given that the purpose of PIPEDA is to establish rules governing, among other things, disclosure " of personal information in a manner that recognizes the right of privacy of individuals with respect to their personal information" (s. 3), it would be reasonable for an Internet user to expect that a simple request by police would not trigger an obligation to disclose personal information or defeat PIPEDA's general prohibition on the disclosure of personal information without consent.