3 bis. En l'absence de recours intenté conformément à l'article 18 et sauf si l'un des motifs de report visés à l'article 16 le justifie, l'État d'exécution transfère à l'État d'émission les objets, documents ou données obtenus en vertu du mandat européen d'obtention de preuves, immédiatement lorsque ceux-ci sont déjà sous le contrôle de l'autorité d'exécution, ou, si ce n'est pas le cas, aussi rapidement que possible et au plus tard dans les trente jours suivant la prise de possession de ces éléments de preuve par l'autorité d'exécution.
3a. In the absence of an action brought in accordance with Article 18 and unless one of the grounds for postponement referred to in Article 16 justifies it, the executing State shall transfer to the issuing State the objects, documents or data obtained by virtue of the European Evidence Warrant, immediately where the latter are already under the control of the executing authority or, where this is not the case, as early as possible and no later than 30 days following the date on which the executing authority takes possession of the evidence.