Les États membres veillent, dans l'exercice des missions réglementaires spécifiées dans la présente directive ainsi que dans les directives particulières, à ce que les autorités réglementaires nationales prennent toutes les mesures raisonnables visant exclusivement à la réalisation des objectifs exposés aux paragraphes 2, 3 et 4 et s'abstiennent de toute mesure pouvant contredire, restreindre ou déformer ces objectifs .
Member States shall ensure that in carrying out the regulatory tasks specified in this Directive and the Specific Directives , the national regulatory authorities take all reasonable measures which are aimed exclusively at achieving the objectives set out in paragraphs 2, 3 and 4, and abstain from any measure which would contradict, restrict or distort these objectives .