4. Pendant une période d'au moins dix ans, après que le marquage «barre à roue» a été apposé, et en aucun cas pendant une période inférieure à la durée de vie prévue des équipements marins concernés, les opérateurs économiques indiquent, sur demande, aux autorités de surveillance du marché, le nom:
4. For a period of at least 10 years after the wheel mark has been affixed and in no case less than the expected life of the marine equipment concerned, economic operators shall, on request, identify the following to the market surveillance authorities: