Les mesures visées aux paragraphes 1 et 2, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, y compris en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 14, paragraphe 3, douze mois au moins avant le début de l'année d'enquête».
The measures referred to in paragraphs 1 and 2, designed to amend non-essential elements of this Regulation, inter alia, by supplementing it, shall be adopted in accordance with the regulatory procedure with scrutiny referred to in Article 14(3) at least 12 months before the beginning of the year of the survey’.