6. Les États membres transmettent à la Commission, avant le 30 avril de chaque année, des statistiques sur la production nationale d'électricité et de chaleur issues de la cogénération à haut rendement et à rendement faible, conformément à la méthodologie exposée à l'annexe I, par rapport à la totalité de la production de chaleur et d'électricité.
6. Member States shall submit to the Commission before 30 April each year statistics on national electricity and heat production from high and low efficiency cogeneration, in accordance with the methodology shown in Annex I, in relation to total heat and electricity production.