a)son existence ne peut être prouvée que par un instrument financier au sens de l’article 4, paragraphe 17, de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil , sauf s’il s’agit d’un produit d’épargne dont l’existence est prouvée par un certificat de dépôt établi au nom d’une personne nommément désignée et qui existe dans un État membre le 2 juillet 2014.
(a)its existence can only be proven by a financial instrument as defined in Article 4(17) of Directive 2004/39/EC of the European Parliament and of the Council , unless it is a savings product which is evidenced by a certificate of deposit made out to a named person and which exists in a Member State on 2 July 2014.