Aux seules fi
ns de ce calcul, la société holding d’assurance intermédiaire ou la compagnie financière holding mixte intermédiaire est traitée comme une entreprise d’
assurance ou de ré
assurance soumise aux règles énoncées au titre I, chapitre VI, section 4, sous-sections 1, 2 et 3, en ce qui concerne le capital de solvabilité requis, et aux mêmes conditions que celles énoncées au titre I, chapitre VI, section 3, sous-sections 1, 2 et 3, en ce qui concerne les fonds propres
...[+++]éligibles en couverture du capital de solvabilité requis.