(2) Sous réserve du paragraphe (3), l’employeur peut, à l’égard des employés non liés par une convention collective, remplacer les jours fériés prévus par la présente partie — les jours de congé qui leur sont substitués ayant dès lors, pour ces employés, valeur de jours fériés — si la substitution est approuvée par au moins soixante-dix pour cent des employés concernés.
(2) Subject to subsection (3), an employer may, in respect of employees not subject to a collective agreement, substitute any other holiday for a general holiday if the substitution has been approved by at least seventy per cent of the affected employees, and the substituted holiday shall, for those employees, be deemed to be a general holiday for the purposes of this Part.