1. Au sens de la présente convention, l’expression « résident d’un État contractant » désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet État, est assujettie à l’impôt dans cet État, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction, de son lieu de constitution ou de tout autre critère de nature analogue, et s’applique aussi à cet État, à ses subdivisions politiques ou collectivités locales ainsi qu’à toute personne morale de droit public de cet État ou de ces subdivisions ou collectivités.
1. For the purposes of this Convention, the term “resident of a Contracting State” means any person who, under the laws of that State, is liable to tax therein by reason of that person’s domicile, residence, place of management, place of incorporation or any other criterion of a similar nature and also includes that State or a political subdivision or local authority thereof or any agency or instrumentality of any such State, subdivision or authority.