Les États membres prescrivent que lorsqu'un opérateur (importateur, producteur, etc.) ou une personne qui, du fait de ses activités professionnelles, possède, a possédé ou a été en contact direct avec un lot de produits destinés à l'alimentation des animaux, dispose d'informations indiq
uant que le lot est impropre à toute utilisation dans l'alimentation animale du fait
qu'il contient une substance ou un produit indésirable énuméré à l'annexe I, n'est pas de ce fait conforme aux dispositions de l'article 3, paragraphe 1 et constitue, d
...[+++]ès lors, un danger pour la santé animale ou humaine ou qu'il contient une substance ou un produit indésirable non énuméré à l'annexe I mais constituant un danger possible pour la santé animale ou humaine, cette personne ou cet opérateur doit en informer aussitôt les autorités officielles, même si la destruction du lot est envisagée.