(i) dans les cas où le taux d’intérêt relatif à une période qu’a utilisé l’émetteur au moment de l’émission du contrat pour en déterminer les modalités, est inférieur à tout autre taux utilisé à cette fin pour une période subséquente, être calculés selon le taux simple qui, s’il avait été appliqué à chaque période, aurait donné les mêmes modalités, et
(i) where an interest rate for a period used by the issuer when the contract was issued in determining the terms of the contract was less than any rate so used for a subsequent period, the single rate that would, if it applied for each period, have produced the same terms, and