3. Au plus tard le 1er janvier 2018, la Commission sollicite, sur la base des données collectées au titre du présent règlement, des avis scientifiques destinés à déterminer si le taux de couverture visé au paragraphe 1 du présent article est suffisant pour atteindre les objectifs de l'article 1er, et en particulier pour prévenir les effets néfastes notables sur les EMV dans le cadre de la pêche en eau profonde, et s'il y a lieu de l'adapter en actualisant la méthodologie d'échantillonnage.
3. By 1 January 2018, the Commission shall seek scientific advice, based on the data collected under this Regulation, on whether the observer coverage set out in paragraph 1 of this Article is sufficient to achieve the objectives of Article 1, in particular to prevent significant adverse impact on VMEs within the framework of deep-sea fishing, and on whether it should be adapted on the basis of an updated sampling methodology.