b) le montant d’une dépense engagée par un contribuable au cours de l’année d’imposition qui prend fin au même moment que la première période, au sens de la définiti
on de « matériel à vocations multiples de première période » au paragraphe (9), ou que la deuxième période, au sens de la définition de « matériel à vocations multiples de deuxième période » au paragraphe (9), relativement à du matériel à vocations multiples de première période ou du matériel à vocations multiples de deuxième période, respectivement, du contribuable est réputé correspondre au quart du coût en capital du matériel, déterminé, après l’application du paragraphe
...[+++] (11.6), comme si aucun montant n’y était ajouté par l’effet de l’article 21 et compte non tenu des paragraphes 13(7.1) et (7.4).