(2) Sauf autorisation accordée par la Cour, le débat sur la requête se limite au dossier tel qu’il a été constitué devant la Cour d’appel fédérale et aux motifs du jugement à l’égard duquel la requête est faite.
(2) A motion for leave to appeal under section 37.1 of the Supreme Court Act shall, unless the Court permits otherwise, be argued on the case, and on the reasons for judgment, from which leave to appeal is sought.