4. Les autorités compétentes fixent, en tenant compte du principe de proportionnalité, la fréquence et l'intensité du contrôle et de l'évaluation visés au paragraphe 1, compte tenu de l'ampleur, de l'importance systémique, de la nature, de l'échelle et de la complexité des activités exercées par l'établissement concerné.
4. Competent authorities shall establish the frequency and intensity of the review and evaluation referred to in paragraph 1 having regard to the size, systemic importance, nature, scale and complexity of the activities of the institution concerned and taking into account the principle of proportionality.