L'article 141, paragraphe 3, du traité fournit désormais une base juridique spécifique pour l'adoption de mesures communautaires visant à garantir l'application du principe de l'égalité des chances et de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail, y compris le principe de l'égalité de rémunération pour un même travail ou un travail de même valeur.
Article 141(3) of the Treaty now provides a specific legal basis for the adoption of Community measures to ensure the application of the principle of equal opportunities and equal treatment in matters of employment and occupation, including the principle of equal pay for equal work or work of equal value.