1.7 Pour l'évaluation quantitative des masses d'eaux souterraines, les États membres, agissant en collaboration avec les organes compétents des districts hydrographiques, déterminent le bilan et le niveau hydriques de la nappe phréatique en utilisant des indicateurs définis à cet égard sur la base des données historiques et des réseaux de surveillance établis à cet effet.
1.7 When quantifying groundwater bodies, Member States shall - in cooperation with the bodies responsible for river basin districts - determine an aquifer's water balance and level by using appropriate indicators defined on the basis of historical data and the monitoring networks developed for the purpose.