1.11. Aucun véhicule ne peut être équipé de dispositifs d’éclairage qui, en raison de l’absence d’une formulation spécifique dans les dispositions relatives à la réception par type des composants concernés et sous réserve d’être explicitement autorisés par ces dispositions, présentent ou donnent l’apparence d’un mouvement ou d’une expansion de leur lumière sur la surface apparente ou d’un effet stroboscopique ou de clignotement.
1.11. No vehicle shall be fitted with lighting devices which, due to a lack of specific wording in the respective component type-approval provisions and unless explicitly allowed by those provisions, display or give the appearance of movement or expansion of its light on the apparent surface or any strobe or flashing effect.