1. réaffirme que l'accès à l'eau potable salubre en quantité et qualité suffisante est un droit humain fondamental et estime que les gouvernements nationaux ont le devoir de s'acquitter de cette obligation; rappelle qu'un accès raisonnable à l'eau signifie la possibilité de disposer d'au moins 20 litres d'eau par personne et par jour à partir d'une source salubre dans un rayon d'un kilomètre (Évaluation mondiale des conditions d'alimentation en eau et d'assainissement, Rapport 2000, OMS/Unicef);
1. Reaffirms that access to drinking water in a sufficient quantity and of adequate quality is a basic human right and considers that national governments have a duty to fulfil this obligation; reasonable access to water means at least 20 litres per person per day from a clean source within a radius of 1 km (Global Water Supply and Sanitation Assessment Report 2000, published by WHO/UNICEF);