1. Le Conseil, statuant sur recommandation de la Commission, peut décider d’infliger une amende à un État membre qui a, intentionnellement ou par grave négligence, fait des déclarations erronées au sujet des données relatives au déficit et à la dette entrant en ligne de compte pour l’application des articles 121 ou 126 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ou du protocole sur la procédure concernant les déficits excessifs annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’union européenne.
1. The Council, acting on a recommendation by the Commission, may decide to impose a fine on a Member State that intentionally or by serious negligence misrepresents deficit and debt data relevant for the application of Articles 121 or 126 TFEU, or for the application of the Protocol on the excessive deficit procedure annexed to the TEU and to the TFEU.