Dans le cas où un seul bénéficiaire, peut-être un petit-fils ou un arrière petit-fils de l'auteur de la fiducie, reste au Canada, la fiducie serait réputée constituer une fiducie au sens de l'article 94 et assujettie à l'impôt canadien, en général sur l'ensemble du revenu imposable de la fiducie même si les actifs, l'administration et la plupart des bénéficiaires se trouvent ailleurs.
In the event a single beneficiary, perhaps a great-grandchild of the settlor, remains in Canada, the trust would, however, be deemed to constitute a section 94 trust, subject to Canadian taxation, generally on its full income, notwithstanding that the trust assets, the trust administration, and most of the beneficiaries are elsewhere.