72. Tout bâtiment remorqueur qui est un navire canadien, qui n’est pas un navire ressortissant à la Convention de sécurité et qui effectue une activité de remorquage à l’extérieur des eaux où il effectue habituellement ses activités n’a pas à être conforme, le cas échéant, aux exigences supplémentaires relatives à l’équipement pour la zone située à l’extérieur des eaux où il effectue habituellement ses activités, dans les cas suivants :
72. Every tow-boat that is a Canadian ship, is not a Safety Convention ship and is engaged in a towing operation outside the waters in which it normally operates is not required to meet any additional equipment requirements for the area outside the waters in which it normally operates if