3. Le président du tribunal, dans chaque cas, donnerait à une personne désignée le pouvoir discrétionnaire, par opposition au devoir, d'agir; ainsi, le requérant n'aurait aucun " droit à la mort" , et la personne désignée n'aurait aucun " devoir de donner la mort" .
3. The presiding judge, in each case, would give a specified person a discretion, as opposed to a duty, to act; that is, the applicant would have no " right-to-die" , and the specified person would have no " duty to kill" .