2. Afin d'assurer la mise en œuvre complète des obligations qui leur incombent en vertu du paragraphe 1, et de faire en sorte, en particulier, qu'aucune accumulation, cession ou modification de droits d'utilisation de radiofréqu
ences n'entraîne de distorsion de la concurrence, les États membres, lorsqu'ils prévoi
ent d'attribuer des fréquences, examinent avec attention, en tenant compte des fréquences déjà attribuées aux opérateurs mobiles concurrents sur leur territoire, si l'attribution de fréquences prévue est susceptible de réduire
...[+++] ou de fausser la concurrence sur les marchés mobiles concernés.
2. In order to implement fully the obligations of paragraph 1, and in particular to ensure that competition is not distorted by any accumulation, transfer or modification of rights of use for radio frequencies, Member States shall, when planning to assign spectrum, carefully examine whether the planned spectrum assignment, taking into account the existing spectrum assigments to the competing mobile operators in their territory, is likely to reduce or distort competition in the mobile markets concerned.