L'autorité compétente peut assouplir les exigences en ce qui concerne le dépôt de déchets non dangereux provenant de la prospection de ressources minérales ou prévoir qu'il peut y être dérogé, à l'exception de la prospection de pétrole et d'évaporites autres que le gypse et l'anhydrite, ainsi que le dépôt de terres non polluées et de déchets provenant de l'extraction, du traitement et du stockage de tourbe, pour autant qu'elle soit assurée que les dispositions de l'article 4 sont respectées.
The competent authority may reduce or waive the requirements for the deposit of non-hazardous waste generated from the prospecting of mineral resources, except oil and evaporites other than gypsum and anhydrite, as well as for the deposit of unpolluted soil and of waste resulting from the extraction, treatment and storage of peat as long as it is satisfied that the requirements of Article 4 are met.