1. Les États membres veillent à ce que le public et les organismes appropriés, tels que les organismes de protection de l’environnement, les associations de consommateurs, les organismes représentant les intérêts des groupes sensibles de la population, les autres organismes de santé concernés et les organisations professionnelles concernées, soient informés, de manière adéquate et en temps utile:
1. Member States shall ensure that the public as well as appropriate organisations such as environmental organisations, consumer organisations, organisations representing the interests of sensitive populations, other relevant health-care bodies and the relevant industrial federations are informed, adequately and in good time, of the following: